I-13.2.2, r. 3 - Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts

Texte complet
3. Les éléments suivants, incluant les créances qui en découlent, ne constituent pas des créances visées :
1°  les obligations sécurisées, au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
2°  les contrats financiers déterminés en vertu de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
3°  les obligations structurées;
4°  les privilèges de conversion ou d’échange convertibles en tout temps en parts d’une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif, y compris les options ou droits d’acquérir de telles parts ou de tels privilèges.
A.M. 2019-03, a. 3.
3. Les éléments suivants, incluant les créances qui en découlent, ne constituent pas des créances visées :
1°  les obligations sécurisées, au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
2°  les contrats financiers déterminés en vertu de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26);
3°  les obligations structurées;
4°  les privilèges de conversion ou d’échange convertibles en tout temps en parts d’une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif, y compris les options ou droits d’acquérir de telles parts ou de tels privilèges.
A.M. 2019-03, a. 3.
En vig.: 2019-03-31
3. Les éléments suivants, incluant les créances qui en découlent, ne constituent pas des créances visées :
1°  les obligations sécurisées, au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
2°  les contrats financiers déterminés en vertu de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26);
3°  les obligations structurées;
4°  les privilèges de conversion ou d’échange convertibles en tout temps en parts d’une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif, y compris les options ou droits d’acquérir de telles parts ou de tels privilèges.
A.M. 2019-03, a. 3.